Code des communes

En vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996En vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L112-14

Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 112 () JORF 23 JUILLET 1983
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Les propositions de fusions de communes sont soumises par le représentant de l'Etat dans le département aux conseils municipaux concernés.

Si les conseils municipaux donnent leur accord sur la fusion proposée celle-ci est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Les conseils municipaux peuvent demander que la fusion s'opère avec des communes autres que celles qui sont proposées par le représentant de l'Etat dans le département. En cas d'accord du représentant de l'Etat dans le département et des autres conseils municipaux intéressés, la fusion est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Si un ou plusieurs des conseils municipaux intéressés rejettent la proposition de fusion ou ne se prononcent pas dans un délai de deux mois, le conseil général est saisi de cette proposition et le représentant de l'Etat dans le département ne peut prononcer la fusion qu'après avis favorable de cette assemblée.

L'acte prononçant la fusion en détermine la date d'effet et en arrête les conditions.