Code des communes

En vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000En vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

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Article R*234-30

Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante :

a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;

b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ;

d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

e) Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.