Code des communes

En vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2025En vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2025

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Article R421-15

Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

Les sanctions prévues aux 8° et 9° de l'article L. 414-18 ne sont applicables qu'aux agents qui sont affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou qui sont tributaires d'autres régimes de retraites.

Dans le cas où les agents intéressés ne sont pas tributaires d'un régime de retraites, la révocation pure et simple peut être prononcée à leur encontre après avis du conseil de disciplineconditions de forme.