Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000En vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

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Article R233-74

Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au trésorier-payeur général ou au receveur particulier des finances dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article R. 233-72. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.

Le comptable public vérifie la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet.

Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.