Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 01/02/1986En vigueur du 20 mars 1977 au 01 février 1986

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Article R*233-9

Version en vigueur du 20/03/1977 au 01/02/1986Version en vigueur du 20 mars 1977 au 01 février 1986

Abrogé par Décret n°86-143 du 27 janvier 1986 - art. 1 (V) JORF 1er février 1986
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Au cas où sont perçues, sur le territoire d'une même commune, une taxe communale instituée par la commune et une surtaxe ou majoration de tarifs instituée par un groupement de collectivités territoriales concernant ladite commune, cette surtaxe ou majoration de tarifs est, pour l'application des articles L. 233-6 et L. 233-7, incorporée dans la taxe communale,

à charge pour la commune de prendre toutes dispositions nécessaires pour que soit respecté, tant à l'égard de la commune elle-même que du groupement de collectivités territoriales dont elle fait partie, le principe de l'équivalence de ressources édicté à l'article L. 233-7.

A défaut d'accord entre la commune et le groupement de collectivités territoriales comprenant la commune, le préfet statue.