Code des communes

Abrogé depuis le 28/05/2014Abrogé depuis le 28 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R*354-38

Version en vigueur du 18/03/1977 au 01/08/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 01 août 1992

Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Dans un délai de deux mois à compter de la date du décès, de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, attribués au service, la commission départementale de réforme statue sur la réalité des infirmités invoquées et leur imputabilité au service : -à l'initiative du maire de la commune ou du président du groupement des communes dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier ;

-à défaut, à la demande des intéressés ou de leurs ayants cause.

Cette première décision est notifiée dans un délai de quinze jours à l'intéressé ou à ses ayants cause par l'autorité qui l'a provoquée.