Code des communes

En vigueur du 23/02/1996 au 09/04/2000En vigueur du 23 février 1996 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R364-15

Version en vigueur du 23/02/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 23 février 1996 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 96-141 1996-02-21 art. 8, 10 jorf 23 février 1996
Modifié par Décret n°96-141 du 21 février 1996 - art. 8 ()

Lorsque le moulage d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande est accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.