Code des communes

En vigueur du 22/04/1978 au 16/01/1986En vigueur du 22 avril 1978 au 16 janvier 1986

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Article R*415-7

Version en vigueur du 22/04/1978 au 16/01/1986Version en vigueur du 22 avril 1978 au 16 janvier 1986

Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986

L'agent soumis au présent titre peut obtenir, sur sa demande, son détachement :

1. Auprès d'une administration publique ou d'une collectivité décentralisée de la République ;

2. Auprès d'un organisme d'intérêt communal ou intercommunal ou auprès d'une entreprise titulaire d'un traité de concession, d'affermage, de gérance ou de régie intéressée d'un service public communal ou intercommunal, à condition que ce service, antérieurement au traité, ait été assuré en régie directe et que l'agent, au moment de la conclusion du traité, lui ait été affecté.

3. Auprès du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération pour être mis à la disposition d'un état membre de la communauté, d'un état étranger ou d'une organisation internationale ;

4. Auprès d'une entreprise privée, pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme des recherches d'intérêt national défini par le conseil supérieur de la recherche scientifique ;

5. Pour remplir une fonction publique élective ou un mandat syndical ;

6. Pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une telle collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois.

Dans les cas prévus aux 5. et 6., le détachement est accordé de plein droit.

L'agent titulaire placé en position de détachement pour la durée du stage, dans les conditions prévues à l'article L. 412-12, ne peut être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau cadre.