Code des communes

En vigueur du 04/08/1992 au 09/04/2000En vigueur du 04 août 1992 au 09 avril 2000

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Article R235-1

Version en vigueur du 04/08/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 04 août 1992 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°92-745 du 29 juillet 1992 - art. 1 ()

Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et 1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 p. 100 du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 p. 100 du produit de la taxe précitée.