Code des communes

Abrogé depuis le 22/03/2015Abrogé depuis le 22 mars 2015

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Article R*263-51

Version en vigueur du 31/12/1991 au 09/04/2000Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 09 avril 2000

Créé par Décret n°91-1371 du 30 décembre 1991 - art. 1 ()

L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.