Code des communes

En vigueur du 10/09/1992 au 08/08/2004En vigueur du 10 septembre 1992 au 08 août 2004

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Article L184-7

Version en vigueur du 20/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 20 mars 1977 au 03 mars 1982

Abrogé par LOI 82-213 1982-03-02 ART. 104 JORF 3 mars 1982
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Sont exécutoires de plein droit :

1° Le budget de fonctionnement de la ville de Paris et le budget spécial de la préfecture de police trente jours après réception du budget d'investissement de la ville de Paris par les ministres intéressés, simultanément saisis ;

2° Les emprunts et autres endettements à long ou moyen terme, lorsqu'ils sont contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier de France, des caisses de crédit agricole, du fonds national d'aménagement foncier et urbain, du fonds forestier national, de la caisse des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, des agences financières de bassin, de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou par son intermédiaire ou lorsqu'ils sont accordés sur les ressources du fonds de développement économique et social ;

3° La garantie des emprunts contractés dans les conditions fixées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, chargé de l'équipement et du logement par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier et des emprunts contractés par les autres établissements publics communaux ou intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou par les syndicats mixtes si le montant total des annuités d'emprunts garantis à échoir au cours de l'exercice suivant n'excède pas le pourcentage de recettes fiscales de la ville de Paris au dernier exercice clos tel qu'il est fixé par décret en application de l'article 15 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 ;

4/ Les délibérations du conseil de Paris portant fixation des droits de voirie.