Code des communes

En vigueur du 17/07/1993 au 09/04/2000En vigueur du 17 juillet 1993 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R362-2-5

Version en vigueur du 17/07/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 juillet 1993 au 09 avril 2000

Création Décret n°93-905 du 13 juillet 1993 - art. 1 ()

Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.