Code des communes

En vigueur du 18/05/1988 au 09/04/2000En vigueur du 18 mai 1988 au 09 avril 2000

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Article R323-68

Version en vigueur du 18/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mai 1988 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°88-621 du 6 mai 1988 - art. 34 () JORF 18 mai 1988
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par l'agent comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.