Code des communes

En vigueur du 01/01/2005 au 29/10/2010En vigueur du 01 janvier 2005 au 29 octobre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R233-109

Version en vigueur du 20/12/1981 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

La superficie retenue pour l'assiette de la taxe est la superficie effectivement utilisable du support, déduction faite de la superficie de l'encadrement.

Pour la publicité et pour la préenseigne lumineuse, la superficie est celle du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image.