Code des communes

Abrogé depuis le 01/05/2007Abrogé depuis le 01 mai 2007

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Article R*423-1

Version en vigueur du 05/04/1977 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 avril 1977 au 30 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 5
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Les dérogations prévues à l'article L. 423-1 font l'objet d'un arrêté signé du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, sur la proposition du ministre dont relèvent les fonctionnaires ou agents de l'Etat intéressés.