Code des communes

En vigueur du 06/01/1988 au 24/02/1996En vigueur du 06 janvier 1988 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L163-17-2

Version en vigueur du 06/01/1988 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 42 () JORF 6 janvier 1988

A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion du syndicat à un établissement public de coopération intercommunale est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres du syndicat, donné dans les conditions de majorité prévues au deuxième alinéa de l'article L. 163-1..