Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 01/08/1987En vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 1987

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Article R*444-114

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/1987Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 1987

Abrogé par Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V) JORF 1 août 1987
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article suivant sont applicables au congé de longue maladie.

Les affections ouvrant droit au congé de longue maladie sont définies à l'article 36 bis du décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié.