Code des communes

En vigueur du 09/08/1977 au 20/05/1980En vigueur du 09 août 1977 au 20 mai 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R415-6-B

Version en vigueur du 09/08/1977 au 20/05/1980Version en vigueur du 09 août 1977 au 20 mai 1980

En cas d'adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans au premier jour du congé pour adoption prévu à l'article L. 415-26 du code des communes, l'agent féminin est placé, sur sa demande, en congé postnatal. Ce congé est accordé de droit par le maire ou le président du syndicat de communes ou de l'établissement public dont relève l'intéressée à compter du jour qui suit l'expiration du congé pour adoption.