Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 11/02/1983En vigueur du 20 mars 1977 au 11 février 1983

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Article R*121-22

Version en vigueur du 20/03/1977 au 11/02/1983Version en vigueur du 20 mars 1977 au 11 février 1983

Abrogé par Décret 83-82 1983-02-09 ART. 13 JORF 11 FEVRIER 1983
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF ET JONC 3 FEVRIER 1977 date d'entrée en vigueur 20 MARS 1977

Sont exécutoires de plein droit, dans les conditions

fixées par l'article L. 121-31, les délibérations des conseils municipaux décidant la réalisation d'emprunts auprès d'organismes autres que ceux énumérés au 1° de l'article L. 121-38, sous réserve que le budget ne soit pas soumis à approbation en application de l'article L. 121-37 et que ces emprunts soient réalisés conformément aux dispositions de l'article R. 121-23 ci-après.

Demeurent toutefois, dans tous les cas, soumis à autorisation :

1° Conformément à l'article L. 236-6, les emprunts par voie de souscription publique ;

2° Conformément à l'article L. 236-7, les emprunts à l'étranger dans les conditions prévues par le décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 fixant les modalités d'application de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger modifié par le décret n° 69-264 du 21 mars 1969.