Code des communes

En vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000En vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

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Article R*234-14

Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

Le montant perçu par une commune au titre du 1° du II de l'article L. 234-13 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.