Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996En vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R*444-133

Version en vigueur du 17/05/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986

Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986

Un détachement de longue durée prononcé sur la demande du fonctionnaire dans le cas prévu au 7° de l'article R. 444-127 ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.