Code des communes

Abrogé depuis le 07/08/2009Abrogé depuis le 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L123-5

Version en vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 16 () JORF 5 février 1992

Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonctions par rapport à celles prévues à l'article précédent, les conseils municipaux :

1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;

2° Des communes sinistrées ;

3° Des villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des villes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;

4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;

5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes.