Code des communes

Abrogé depuis le 05/04/1977Abrogé depuis le 05 avril 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L252-3

Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 37 JORF 4 janvier 1994

Les recettes du budget du district peuvent comprendre le produit des impôts mentionnés au A 1. de l'article L. 231-5 lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers.

Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions.

Le district qui perçoit les impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 231-5 ne peut percevoir concurremment les contributions des communes associées mentionnées au 1° de l'article L. 251-3.

Lorsqu'un district renonce à percevoir les ressources prévues au 1° du a de l'article L. 231-5, il peut se transformer de plein droit en syndicat de communes. Cette transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Ce syndicat de communes est subrogé dans l'ensemble des droits et obligations dudit district.