Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991En vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

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Article R421-11

Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

Les représentants des agents à la commission paritaire intercommunale sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle par ces agents, après répartition des électeurs en deux catégories : la première catégorie comprend les membres du personnel administratif, la seconde, les autres agents.