Code des communes

En vigueur du 13/03/1985 au 12/12/1999En vigueur du 13 mars 1985 au 12 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R*414-25

Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

En cas de suspension préalable d'un agent, le juge, président du conseil de discipline, en est immédiatement avisé par le maire.

Il convoque le conseil de discipline dans un délai d'un mois.