Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022En vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L417-17

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Tout agent communal qui est susceptible de bénéficier d'une pension de retraite et tout fonctionnaire qui a effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, est en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la totalité de cette carrière.