Code des communes

En vigueur du 23/06/1994 au 24/02/1996En vigueur du 23 juin 1994 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L211-3

Version en vigueur du 23/06/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 23 juin 1994 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°94-504 du 22 juin 1994 - art. 1 () JORF 23 juin 1994

Le budget des communes de plus de 10000 habitants est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature.

Le budget des communes de moins de 10000 habitants est voté par nature. Il comporte pour les communes de plus de 3500 habitants une présentation fonctionnelle.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel.