Code des communes

En vigueur du 14/07/1992 au 24/02/1996En vigueur du 14 juillet 1992 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L373-4

Version en vigueur du 14/07/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992

L'étendue des prestations afférentes aux services prévus aux articles L. 373-2 et L. 373-3 est fixée par les communes ou leurs groupements dans le cadre des plans d'élimination des déchets ménagers prévus à l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions minimales d'exécution de ces services notamment quant aux fréquences de collecte, en fonction des caractéristiques démographiques et géographiques des communes. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires.