Code des communes

En vigueur du 20/03/1980 au 19/09/1989En vigueur du 20 mars 1980 au 19 septembre 1989

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Article R353-60

Version en vigueur du 20/03/1980 au 19/09/1989Version en vigueur du 20 mars 1980 au 19 septembre 1989

Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)

Le chef de corps peut prononcer contre tout sapeur-pompier professionnel :

1. La réprimande ;

2. La mise à l'ordre.