Code des communes

En vigueur du 04/01/1986 au 24/02/1996En vigueur du 04 janvier 1986 au 24 février 1996

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Article L142-12

Version en vigueur du 04/01/1986 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1986 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 23 () JORF 4 janvier 1986

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées.

Ces décrets prévoient notamment l'adaptation des dispositions de la présente section :

1° Aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction.

2° Aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées.

3° Aux communes littorales, au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précité qui ne sont pas des stations classées.