Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982En vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L323-6

Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

Abrogé par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977 rectificatif JORF 19 novembre

L'autorisation éventuellement accordée pour exploiter un service en régie peut être retirée, à toute époque, par l'autorité supérieure, le conseil municipal entendu :

1° Lorsque la régie n'a pas satisfait aux conditions du règlement intérieur dans les cas prescrits ;

2° Dans les cas prévus spécialement pour chaque nature de services par le règlement d'administration publique mentionné au 3° de l'article L. 323-7 et notamment lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique.