Code des communes

En vigueur du 01/03/2012 au 08/10/2015En vigueur du 01 mars 2012 au 08 octobre 2015

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Article R*354-71

Version en vigueur du 18/03/1977 au 01/08/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 01 août 1992

Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Pour l'application de l'article L. 354-13 les demandes de remboursement de frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques sont instruites et transmises au préfet par le maire pour être soumises à l'examen de la commission départementale de réforme prévue à l'article R. 354-37.

Le dossier est ensuite transmis par le préfet au ministre de l'intérieur en vue du règlement de la participation de l'Etat.