Code des communes

En vigueur du 28/06/2020 au 31/01/2026En vigueur du 28 juin 2020 au 31 janvier 2026

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Article L165-24

Version en vigueur du 05/02/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1995 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 80 (V) JORF 5 février 1995

La communauté urbaine est administrée par un conseil composé de délégués des communes.

Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.

Les délégués des communes au conseil de communauté sont désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.

L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes :

1° s'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 121-12 ;

2° dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel ; la répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.