Code des communes

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Article L415-31

Version en vigueur du 18/07/1978 au 27/01/1984Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 27 janvier 1984

Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Modifié par LOI 78-753 1978-07-17 art. 21 V JORF 18 juillet 1978

Dans cette position, accordée après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, et pour une durée maximale de deux ans, l'intéressé cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.