Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992En vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

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Article L354-10

Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

Les allocations, rentes, pensions et indemnités allouées en application de la présente sous-section sont incessibles.

Une saisie ou retenue ne peut être opérée du vivant du bénéficiaire que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour débet envers l'Etat ou pour des créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil, et d'un tiers dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.

Les dispositions sur le cumul ne leur sont pas applicables.