Code des communes

Abrogé depuis le 01/01/2023Abrogé depuis le 01 janvier 2023

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Article R417-6

Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/05/2005Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 2005

Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux agents qui étaient en fonctions à la date du 29 décembre 1959 et à ceux qui ont été ou sont recrutés postérieurement à cette date.