Code des communes

En vigueur du 09/08/2002 au 12/04/2024En vigueur du 09 août 2002 au 12 avril 2024

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Article L233-71

Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Il peut être perçu au profit des communes, dans les ports maritimes, à raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués, des droits de port dans les conditions fixées par les articles 270 à 281 du code des douanes.