Code des communes

Abrogé depuis le 01/06/2020Abrogé depuis le 01 juin 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R*235-29

Version en vigueur du 20/03/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 01 avril 2000

Abrogé par Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 - art. 19 (VT)
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Lorsqu'elles donnent lieu à subvention et ne sont pas incluses dans un barème, les acquisitions de terrains ou d'immeubles sont subventionnées, soit sur la base de l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou, le cas échéant,

de l'estimation retenue par les commissions des opérations immobilières et de l'architecture, soit, en cas d'expropriation,

sur la base de l'indemnité fixée par l'autorité judiciaire.

Les estimations ou indemnités mentionnées ci-dessus sont actualisées par les services fiscaux (domaines) à la date de la demande de la subvention si elles ont été établies plus de cinq ans avant cette demande.