Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 01/08/1992En vigueur du 18 mars 1977 au 01 août 1992

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Article R*354-50

Version en vigueur du 18/03/1977 au 01/08/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 01 août 1992

Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Au début de chaque année, un crédit prélevé sur le budget du ministère de l'intérieur est ordonnancé au profit de la caisse des dépôts et consignations pour le paiement des allocations, rentes, indemnités et accessoires à servir pendant l'année en application de l'article L. 354-1 et pour celui des frais exposés par la caisse des dépôts et consignations.

La caisse des dépôts et consignations constate ces opérations à un compte spécial ouvert dans ses écritures.

La situation de ce compte spécial est arrêtée au 31 décembre de chaque année et fait l'objet d'un rapport adressé au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie et des finances et au ministre chargé de la sécurité sociale.