Code des communes

Abrogé depuis le 21/03/1804Abrogé depuis le 21 mars 1804

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Article L112-16

Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 112 () JORF 23 JUILLET 1983
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Le plan des fusions de communes peut proposer la fusion de communes appartenant à des départements différents.

Ces propositions sont soumises par chaque représentant de l'Etat dans le département aux conseils municipaux intéressés. Si ceux-ci donnent leur accord à la fusion proposée, celle-ci est subordonnée à la modification des limites départementales dans les conditions fixées par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945.

La date de la fusion est celle du décret en conseil d'Etat prévu à l'article 1er de l'ordonnance susvisée. Les conditions de la fusion sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département auquel appartient la nouvelle commune.