Code des communes

Abrogé depuis le 28/12/2023Abrogé depuis le 28 décembre 2023

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Article L121-45

Version en vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 1 () JORF 5 février 1992

Les élus visés à l'article L. 121-44 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.

Les cotisations des communes et celles des élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre régissant l'indemnisation de leurs fonctions.