Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 08/07/1983En vigueur du 05 avril 1977 au 08 juillet 1983

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Article R*444-99

Version en vigueur du 05/04/1977 au 08/07/1983Version en vigueur du 05 avril 1977 au 08 juillet 1983

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Pendant la période de mi-temps, le fonctionnaire qui bénéficie du congé pour couches et allaitement ou du congé de maladie de longue durée perçoit la moitié des émoluments auxquels il aurait eu droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein.