Code des communes

En vigueur du 14/05/1991 au 24/02/1996En vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996

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Article L263-13

Version en vigueur du 14/05/1991 au 24/02/1996Version en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi n°91-429 du 13 mai 1991 - art. 14 () JORF 14 mai 1991

Afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d'Ile-de-France supportant des charges particulières au regard de besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes, il est créé, à compter du 1er janvier 1991, un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.

La répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est soumise à l'avis d'un comité d'élus de la région, rendu sur proposition du ministre chargé de la ville et du ministre chargé des collectivités territoriales.

Le comité comprend :

- le président du conseil régional d'Ile-de-France ;

- les présidents des conseils généraux de la région d'Ile-de-France ;

- le maire de Paris ;

- trois présidents de groupements de communes, dont deux au titre des communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle, élus par le collège des présidents de groupements de communes de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

- treize maires élus par le collège des maires de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Ce comité élit en son sein son président.

Les membres du comité sont renouvelés au terme du mandat ou de la fonction au titre duquel ils ont été désignés.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.