Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 03/03/1982En vigueur du 05 avril 1977 au 03 mars 1982

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Article L417-12

Version en vigueur du 05/04/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 05 avril 1977 au 03 mars 1982

Abrogé par LOI 82-213 1982-03-02 art. 21-I JORF 3 mars 1982
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Aucune allocation, indemnité ou secours, périodique ou non, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé aux agents communaux qui ont cessé leurs fonctions postérieurement au 1er juillet 1941 et qui bénéficient d'une pension de retraite, qu'après approbation de l'autorité supérieure.