Code des communes

En vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986En vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L167-6

Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 71 () JORF 8 février 1992

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de communes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes ou un district, inclus en tout ou en partie dans le périmètre de la communauté ou englobant celle-ci.