Code des communes

Abrogé depuis le 31/12/2023Abrogé depuis le 31 décembre 2023

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Article L255-8

Version en vigueur du 04/01/1979 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1979 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

La zone prévue à l'article L. 171-7 est soumise au régime applicable aux communes en ce qui concerne les attributions et répartitions du versement représentatif de la taxe sur les salaires qui sont exclusivement perçues par le syndicat communautaire d'aménagement ou par la communauté urbaine.

Pour l'application du chapitre IV, pour toute répartition de fonds communs et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumises à un critère démographique, il est ajouté à la population de la zone, une population fictive.