Code des communes

En vigueur du 28/03/1993 au 09/04/2000En vigueur du 28 mars 1993 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R*212-7

Version en vigueur du 28/03/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°93-570 du 27 mars 1993 - art. 1 ()

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 212-14, comprennent les ratios suivants :

1. Dépenses réelles de fonctionnement/population ;

2. Produit des impositions directes/population ;

3. Recettes réelles de fonctionnement/population ;

4. Dépenses d'équipement brut/population ;

5. Encours de la dette/population ;

6. Dotation globale de fonctionnement/population.

Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :

7. Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;

8. Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;

9. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;

10. Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;

11. Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.

Dans les communes touristiques bénéficiant des concours particuliers prévus par l'article L. 234-13 du code des communes, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.