Code des communes

Abrogé depuis le 03/08/2023Abrogé depuis le 03 août 2023

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Article R*444-21

Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/05/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 1984

Abrogé par Decret 84-346 1984-05-10 art. 37 jorf 11 mai 1984
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Le conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris, présidé par un conseiller d'Etat nommé par décret, comprend une section communale et une section départementale.

Ce conseil a compétence pour toutes les questions d'ordre général intéressant le personnel. Il soumet le résultat de ses travaux ou formule des suggestions à l'autorité intéressée.

Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.