Code des communes

En vigueur du 10/01/1986 au 24/02/1996En vigueur du 10 janvier 1986 au 24 février 1996

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Article L166-4

Version en vigueur du 10/01/1986 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1986 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 - art. 29 () JORF 10 janvier 1986

Le syndicat mixte est dissous de plein droit, soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.

Il peut également être dissout, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du conseil d'Etat.

Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.