Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 05/02/1992En vigueur du 20 mars 1977 au 05 février 1992

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Article L121-24

Version en vigueur du 20/03/1977 au 05/02/1992Version en vigueur du 20 mars 1977 au 05 février 1992

Abrogé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 2 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil municipal, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.

Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant ne leur est pas payé comme temps de travail. Ce temps peut être remplacé.

La suspension de travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services, et ce à peine de dommages et intérêtssanctions

au profit du salarié.